DEUXIÈMESESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 54 (2002, chapitre 7) Loi portant rĂ©forme du Code de procĂ©dure civile PrĂ©sentĂ© le 13 novembre 2001 Principe adoptĂ© le 9 avril 2002 AdoptĂ© le 6 juin 2002 SanctionnĂ© le 8 juin 2002 Éditeur officiel du QuĂ©bec 2002 1. NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi propose Demandesde reconnaissance : article 26 du code amĂ©ricain de la procĂ©dure civile (Requests for admissions, Rule 36 of the Federal rules of civil procedure) Les « requests for admissions » sont des demandes, portĂ©es par Ă©crit, de reconnaissance ou de dĂ©ni de la vĂ©racitĂ© de faits, ou de l’authenticitĂ© de documents, formulĂ©es par l’avocat CODEDE PROCÉDURE CIVILE (PromulguĂ© le 5 septembre 1896 et dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire Ă  dater du 15 octobre 1896) Titre - II DE LA CONCILIATION. Article 36 .- (AbrogĂ© par la DĂ©plierSection 1 : Dispositions applicables Ă  certaines infractions Ă  la rĂ©glementation des transports par route, au code des assurances en ce qui concerne l'assurance obliga Larticle 1315 du Code civil prĂ©voit que « Celui qui rĂ©clame l’exĂ©cution d’une obligation doit la prouver » ce qui sous-entend alors que la charge de la preuve pĂšse sur le demandeur, entendu comme le demandeur de la prĂ©tention, laquelle se dĂ©finit comme l’« affirmation en justice tendant Ă  rĂ©clamer quelque chose »[1]. RĂšglementsur l’exercice des activitĂ©s dĂ©crites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions C-26, r. 4 : DĂ©cret concernant les honoraires et indemnitĂ©s des prĂ©sidents de conseils de discipline des ordres professionnels C-26, r. 5 : DĂ©cret concernant le montant de la contribution de chaque membre d’un ordre professionnel pour l’annĂ©e financiĂšre Article36 du Code de procĂ©dure civile - Lorsque des prĂ©tentions sont Ă©mises, dans une mĂȘme instance et en vertu d'un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs dĂ©fendeurs, la compĂ©tence et le taux du ressort sont dĂ©terminĂ©s pour l'ensemble des prĂ©tentions, par la plus Ă©levĂ©e d'entre elles. Français La version 2021 du Code de procĂ©dure civile (CPC) Ă  jour est disponible ici sous la forme d'un fichier PDF Ă  tĂ©lĂ©charger gratuitement. Ce fichier Article5 En matiĂšre de contravention, la prescription de l'action publique est d'une annĂ©e rĂ©volue ; elle s'accomplit selon les distinctions spĂ©cifiĂ©es Ă  l'article 3. CHAPITRE II L'ACTION CIVILE Articles 6 L'action civile en rĂ©paration du dommage causĂ© par LeDĂ©fenseur des droits 35, dont l’une des missions est de lutter contre les discriminations 36, A – La jurisprudence relative aux mesures d’instruction in futurum E41guc. Les parties se dĂ©fendent elles-mĂȘmes. Elles ont la facultĂ© de se faire assister ou reprĂ©senter par un est instruite et dĂ©battue en chambre du conseil, aprĂšs avis du ministĂšre procĂ©dure est juge s'assure qu'il s'est Ă©coulĂ© un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que le dĂ©fendeur ait pu prĂ©parer sa juge peut, Ă  tout moment de la procĂ©dure, par simple mention au dossier, ordonner la comparution personnelle d'une partie, pour l'entendre sĂ©parĂ©ment ou en prĂ©sence de l'autre de l'audience, le juge procĂšde Ă  l'audition des parties. Il les entend sĂ©parĂ©ment s'il le dĂ©cide ou si l'une des parties le sollicite. Cette dĂ©cision fait l'objet d'une simple mention au Ă  l’article 9 du dĂ©cret n° 2020-636 du 27 mai 2020, les prĂ©sentes dispositions s'appliquent aux requĂȘtes introduites Ă  compter du 29 mai 2020. Article 789 EntrĂ©e en vigueur 2020-01-01 Lorsque la demande est prĂ©sentĂ©e postĂ©rieurement Ă  sa dĂ©signation, le juge de la mise en Ă©tat est, jusqu'Ă  son dessaisissement, seul compĂ©tent, Ă  l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour 1° Statuer sur les exceptions de procĂ©dure, les demandes formĂ©es en application de l'article 47 et les incidents mettant fin Ă  l'instance ; Les parties ne sont plus recevables Ă  soulever ces exceptions et incidents ultĂ©rieurement Ă  moins qu'ils ne surviennent ou soient rĂ©vĂ©lĂ©s postĂ©rieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procĂšs ; 3° Accorder une provision au crĂ©ancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sĂ©rieusement contestable. Le juge de la mise en Ă©tat peut subordonner l'exĂ©cution de sa dĂ©cision Ă  la constitution d'une garantie dans les conditions prĂ©vues aux articles 514-5,517 et 518 Ă  522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, mĂȘme conservatoires, Ă  l'exception des saisies conservatoires et des hypothĂšques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou complĂ©ter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient dĂ©jĂ  Ă©tĂ© ordonnĂ©es ; 5° Ordonner, mĂȘme d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nĂ©cessite que soit tranchĂ©e au prĂ©alable une question de fond, le juge de la mise en Ă©tat statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relĂšvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuĂ©es, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinĂ©a, le juge de la mise en Ă©tat renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas Ă©chĂ©ant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut Ă©galement ordonner ce renvoi s'il l'estime nĂ©cessaire. La dĂ©cision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en Ă©tat ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir mĂȘme si elle n'estime pas nĂ©cessaire de statuer au prĂ©alable sur la question de fond. Le cas Ă©chĂ©ant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en Ă©tat. Les parties ne sont plus recevables Ă  soulever ces fins de non-recevoir au cours de la mĂȘme instance Ă  moins qu'elles ne surviennent ou soient rĂ©vĂ©lĂ©es postĂ©rieurement au dessaisissement du juge de la mise en Ă©tat.